Eaux troubles 4 – Pollution massive 2 (12/2016)


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Enquête fleuve à courant changeant fondée sur une méthode scientifique, « Le Nord, la France et l’Union Européenne en eaux troubles » s’immerge dans la gestion de la qualité des masses d’eau. Dans le bassin Artois-Picardie, elle suit le cours largement canalisé de leur gestion territoriale. Dans les eaux nationales et communautaires, l’enquête plonge dans les marais pollués, économiques, juridiques et politiques, qui irriguent une gestion désaxée. Elle s’écoule sans entrave jusqu’à un océan d’opportunités pour une gestion équilibrée. On ne pourra les pêcher qu’à condition de nettoyer deux marées noires qui souillent une autre masse composée à 75% d’eau : le cerveau. La peur et la confusion en contaminent des millions.

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Rappel des faits polluants en Artois-Picardie

Dans ce bassin, selon les différentes catégories de masses d’eau et d’état, entre les deux-tiers et les neuf-dixièmes des masses d’eau oscillent entre les états moyen (le moins souvent) et mauvais (le plus souvent). Aucune masse d’eau superficielle n’est en très bon état écologique. L’agriculture, l’industrie, les systèmes d’assainissement et le milieu aquatique défiguré sont pointés du doigt (Comité de bassin Artois-Picardie, 2013 [a], p.27, 33, 42, 70 ; Halkett, 2014, p.17).

Carte du bassin Artois-Picardie

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Hiérarchie du droit relatif aux masses d’eau

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I. Une loi coquinement azotée

OBJECTIF COMMUNAUTAIRE EUROPEEN (de l’Union Européenne) : limiter les fuites de nitrates. Problème : le code français de l’environnement perpétue l’épandage intensif de fertilisants azotés[1]. Les articles R211-80 et R211-81 parlent d’un épandage équilibré. Il s’agit d’un équilibre entre les « besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature ». Pour respecter la loi, l’épandage doit être adapté aux conditions environnementales. Climat, hydrographie et topographie (caractéristiques d’un lieu) doivent être pris en compte. La loi exige une couverture végétale minimale. Cette couverture est « destinée à absorber l’azote du sol ». L’essence de la loi est ailleurs. Selon l’article R211-81, jusqu’à 170 kilos annuels d’azote contenu dans les effluents d’élevage peuvent être appliqués sur chaque hectare de surface agricole utile (SAU)[2]. Une quantité supérieure est même envisageable sous certaines conditions. En moyenne, l’exploitant agricole du bassin Artois-Picardie exploite 70 hectares de SAU. Tous les ans, cet exploitant a donc le droit d’y déverser 11,9 tonnes d’azote contenu dans les effluents d’élevage (0,170 tonne X 70). Pour saisir les implications de ce droit, prenons un exemple fictif. Mettons que l’agriculteur aux 70 hectares se passe d’apport azoté sur 35 hectares. Mettons qu’il en répande 170 kilos/hectare sur les 35 hectares restants (soit presque 6 tonnes annuelles). Si les 18 400 chefs d’exploitations conventionnelles du bassin[3] faisaient de même, ils lâcheraient environ 110 000 tonnes annuels d’azote sur sa SAU. La loi est impuissante à protéger convenablement les masses d’eau contre les quantités d’azote actuellement répandues par les agriculteurs conventionnels. En 2014 dans le bassin Artois-Picardie, on évalue les rejets agricoles d’azote en milieu naturel (masses d’eau incluses)[4] à 23 000 tonnes. Dans ce bassin, la fertilisation annuelle totale en azote atteint les 228 000 tonnes (80% d’origine agricole). Entre 1996 et 2011, la concentration en nitrates a augmenté dans 13 masses d’eau souterraines régionales sur 18 (carte 3). Parmi les 5 restantes (nord du bassin), l’eau souterraine a un coup de bol géologique : elle est en général bien protégée géologiquement par une couche imperméable (AEAP, 2015 [c], 2014 [h] et 2014 [k] ; Chambres d’agriculture Midi-Pyrénées, 2014 ; Parlement français, 2016 [a], articles R211-80 et R211-81 ; Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie et AEAP, 2014, p.38)…

Carte 3 : Masses d’eau nitratées

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La cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) voit au-delà des aubaines géologiques et du pays des Ch’tis. Elle s’est permis d’enquiquiner notre fière nation pour des histoires d’engrais. Il faut dire qu’entre 2013 et 2014, le couple national agriculteur – législateur s’est fait remarquer par-delà les frontières. Ces deux loustics prennent parfois certaines libertés avec le droit de l’Union Européenne (UE). La limite des 170 kilos d’azote contenu dans les effluents d’élevage par hectare et par an est celle d’une directive européenne promulguée en 1991[5]. Notre couple national amateur de débauche azotée a donc tenté de se vider « en douce » (de son trop-plein d’azote). Presque n’importe où et presque n’importe quand (photo 13). Mais la CJUE n’aime pas qu’on défonce excessivement les terroirs continentaux. Et devant tout le monde qui plus est. Les orgies d’azote, oui, mais encadrées par l’UE. La CJUE peut condamner la France pour transgression du droit communautaire. En 2014 et pour la seconde fois en deux ans, elle a condamné la France pour violation de la directive européenne de 1991. En substance, la cour reproche surtout à l’Etat français une protection insuffisante des masses d’eau dans les zones désignées vulnérables aux nitrates[6]. Sont vulnérables aux nitrates : les zones qui alimentent les eaux polluées ou susceptibles de l’être et qui contribuent à la pollution ou à une menace de pollution. En cas de nouvelle transgression de la directive de 1991, la France finirait par payer une amende. Celle-ci pourrait s’élever à 60 millions d’euros par année de transgression. Cette somme équivaut à 0,7% des 9,1 milliards d’euros de crédits européens annuels perçus par la France dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). L’Etat français ne piocherait pas dans ces crédits européens pour payer l’amende. Mais le rapport amende/crédits européens de la PAC n’est pas inintéressant. En effet, les dits crédits subventionnent grassement des agriculteurs conventionnels gros consommateurs de fertilisants azotés (Collet, 2014 ; Conseil de l’UE et parlement européen, 1991 ; Cour de justice de l’UE, 2014, p.7, 10-14 ; EauFrance, 2016 [e] ; Ministère AAF, 2015 [f] ; Valo, 2014)…

Photo 13 : Liberté : un agriculteur conventionnel balance gratuitement sa purée azotée

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En général, le gouvernement et la majorité parlementaire en place se soucient un minimum de l’image de la France. Ou au moins de l’image qu’ils veulent donner du pays. Aux yeux de nombreux gouvernants et parlementaires, une condamnation provenant de la CJUE fait mauvais effet. Fin 2016, cette cour de justice n’exige pas de l’Etat français qu’il paie l’amende de 60 millions d’euros annuels. Et pour cause, puisque l’Etat français a répondu aux exigences de la CJUE. Cette dernière a demandé à la France de fixer des périodes d’épandage de fertilisants moins longues. Elle veut aussi que les zones d’épandage soient réduites (Collet, 2016 ; Ministère EEM, 2016 [d]).

D’après la CJUE, il faut tendre vers la « prévention » et la « réduction » de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ». Tendre vers ; mesures de « prévention » brouillonnes ou totalement inadaptées ; « réduction » imprécise ou mal calibrée. La cour semble amatrice de verdicts ténébreux. Ça tombe bien, l’Etat français et les pollueurs aussi ! La CJUE a aussi demandé à la France de respecter la législation de l’UE sur le stockage des effluents de l’élevage. Elle a exigé quelques autres améliorations, en terrains pentus ou gelés notamment. Soyons clair : ce n’est pas en se conformant à ces injonctions que la pollution azotée des masses d’eau baissera fortement. En octobre 2016, le ministère EEM socialiste de Ségolène Royal a tenu à satisfaire la CJUE. Comment ? Via un arrêté à mesurettes globalement inconsistantes, pardi ! En voici un best of : période d’interdiction d’épandage légèrement allongée dans certaines zones montagneuses uniquement ; encadrement du stockage des effluents d’élevage dans le but d’éviter les débordements (pas de certitude, juste un objectif) ; épandage interdit en zone vulnérable mais uniquement dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d’eau et seulement quand la pente y excède les 10 ou 15%. Ségolène Royal s’est d’autre part engagée à ajouter 3800 communes aux 19 000 classées vulnérables aux nitrates. Mais les agriculteurs conventionnels des 19 000 communes en question polluaient déjà les masses d’eau aux nitrates (ou bien les menaçaient de pollution), tout en respectant le droit de l’UE. Alors en ajouter 3800 de plus (Collet, 2016 ; Cour de justice de l’UE, 2014, p.7, 10-14 ; EauFrance, 2016 [e] ; Ministère EEM, 2016 [d])…

Deux ans après le verdict de la CJUE de 2014 et après l’arrêté de 2016, le privilège d’épandage demeure seigneurial. Prenons deux exemples fort polluants dans les zones classées vulnérables aux nitrates. Sur les cultures d’automne (hors colza), l’épandage des fumiers compacts pailleux et des composts d’effluents d’élevage n’est interdit que pendant 4 mois, du 1er octobre au 31 janvier. Sur les cultures implantées au printemps (non précédées par une culture intermédiaire piège à nitrates ou par une culture dérobée), l’épandage d’effluents liquides (lisiers, purins)/fientes/fumier de volailles/boues brutes est interdit du 1er juillet au 31 janvier. ça laisse du temps pour libérer ses pulsions azotantes. La CJUE n’astreint pas la France à mettre au point une redevance dissuasive pour pollution agricole azotée. Elle ne l’astreint pas non plus à fixer un seuil maximal d’apport azoté de nature à bien protéger les masses d’eau. En somme, la cour veille à une prostitution[7]  raisonnée des terroirs français. Souiller les terroirs, d’accord. Les rendre exsangues et totalement indésirables, ça, non. Au cas où la France serait à nouveau prise de pulsions azotantes incontrôlables, la CJUE se cantonne à une amende non dissuasive pour un pays qui tire d’immenses dividendes de l’activité agricole polluante (Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, 2013 ; Collet 2016 ; Cour de justice de l’UE, 2014, p.7, 10-14 ; EauFrance, 2016 [e] ; Ministère EEM, 2016 [d]). 

Photo 14 : Juges de haut vol pour verdicts appréciés des pollueurs-azoteurs

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La CJUE et notre assemblée nationale devraient rester sur la même longueur d’onde. La plupart des députés de l’assemblée sont partants au moindre libertinage qui se profile en compagnie des agriculteurs conventionnels. En 2014, 17 députés sur les 577 de l’assemblée ont introduit un amendement au code de l’environnement pour tenter de réduire l’usage de nitrates agricoles. Cet amendement était-il en mesure de faire baisser légèrement les doses d’engrais azotés déversées en terre agricole ? Peut-être. Aurait-il pu constituer une incitation supplémentaire à la conversion vers l’agriculture biologique ? Eventuellement pour certains agriculteurs.

L’amendement aurait initié une redevance spécifique sur les nitrates dont le paiement aurait été fondé sur deux critères. Premièrement, l’exploitant agricole redevable démontre un solde annuel de bilan azoté « supérieur à 75 kilos de nitrate par hectare » (moyenne sur trois ans). Ce bilan désigne la teneur annuelle en azote résiduel du sol (différence entre les apports et les pertes d’azote). Deuxièmement, l’exploitant redevable est assujetti au régime simplifié de la TVA agricole (recette moyenne annuelle supérieure à 46 000 euros sur deux ans entre autres conditions d’assujettissement). Le taux de redevance prévu par l’amendement s’élevait, « à minima », à 0,50 euro le kilo d’azote (Assemblée nationale, 2015 ; Drury et al., 2005, p.73 ; Ministère des finances et des comptes publics, 2016).

Le seuil élevé des 75 kilos aurait singulièrement limité la proportion d’agriculteurs concernés. L’impact du taux à 0,50 euro aurait constitué une gêne financière bénigne sauf exceptions. Rien ne dit que l’amendement aurait eu un effet positif sur les masses d’eau. L’assemblée nationale l’a enterré en 2015. L’artilleur législatif de polluants agricoles et le mitrailleur des campagnes, un couple bien sous tous rapports (polluants) (Assemblée nationale, 2015).

Quittons nos campagnes dépravées pour la ville. Le législateur y stocke une part de son artillerie contaminante.

II. Droit bancal pour eaux pluviales

Les eaux pluviales urbaines désignent les eaux de ruissellement sur la voierie et les toitures, les eaux de lavage des voies publiques ou privées, les eaux de surverse de mare, celles d’arrosage des jardins, etc. (photos 15). La gestion des eaux pluviales relève des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En 2016, ces collectivités territoriales ne s’occupent pas forcément de la gestion des eaux pluviales dans sa totalité. Mais elles devront se la coltiner entièrement à compter de 2020. La qualité des masses d’eau superficielle pâtit fortement des rejets des systèmes d’assainissement par temps de pluie. En Artois-Picardie et selon les polluants, ces rejets par temps de pluie sont proches voire supérieurs à ceux domestiques et assimilés issus des stations d’épuration. Les investissements du programme de mesures 2016-2021[8] pour réduire les rejets des systèmes d’assainissement par temps de pluie sont conséquents. Je les préciserai dans la suite de cette enquête. Toutefois, ces investissements ne sont pas la solution. La concentration des populations et des activités en milieu urbain accroît les problèmes de gestion des eaux pluviales. Leur coût devient astronomique pour des résultats futurs incertains. Que dit la loi française sur les eaux pluviales urbaines (AEAP, 2014 [f] ; Comité de bassin Artois-Picardie, 2013 [a], p.67-71, 82 ; DREAL NPdC, 2015 [a] et [c] ; Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie et al., 2014 [b], p.9) ?

Mais pas si vite… Avant le diagnostic juridique, suivons le flux des eaux pluviales. Ces dernières circulent dans deux types de réseau d’assainissement collectif [9] :

  • Dans le réseau collectif de type unitaire, une canalisation unique draine à la fois les eaux usées (issues d’utilisations domestiques et assimilées) et les eaux pluviales. Tout ce mélange se dirige vers la station d’épuration. Mais pas toujours. Lors de fortes pluies, le mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales devient trop volumineux pour la canalisation (surplus). Via des conduites connectées à cette canalisation et appelées déversoirs d’orage (dessin 1), le surplus s’échappe vers les eaux superficielles (photos 15). Le reste du mélange suit sa course vers la station d’épuration. En Artois-Picardie, la plupart des réseaux collectifs existants sont de type unitaire.
  • En réseau d’assainissement collectif de type séparatif, les eaux pluviales empruntent une canalisation différente des eaux usées. Elles sont acheminées vers les masses d’eau superficielle.

Dans une même commune ou dans un même quartier, réseaux unitaire et séparatif peuvent coexister. Cette configuration peut survenir dans les zones bâties à des époques différentes (AEAP, 2014 [f] ; Comité de bassin Artois-Picardie, 2013 [a], p.67-71, 82 ; DREAL NPdC, 2015 [a] et [c] ; Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie et al., 2014 [b], p.9).

Dessin 1 : Quand ça déborde,  y a l’déversoir

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Photos 15 : Masses d’eau superficielles : tout doit « disparaître »

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Les communes et les EPCI n’ont pas le droit de laisser le système de gestion des eaux pluviales urbaines (SGEPU) pourrir sur place. Elles doivent non seulement l’exploiter et l’entretenir, mais également le « réhabiliter » et le « développer ». Le SGEPU est composé de divers aménagements servant à collecter les eaux pluviales, à les transporter, à les stocker et à les traiter. Dans le cadre de la gestion, communes et EPCI délimitent 3 types de zones où elles doivent prendre des mesures particulières :

  • « Assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (zone 1).
  • « Limiter l’imperméabilisation des sols » (zone 2).
  • Là où des eaux pluviales et de ruissellement polluées « risquent de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement », collecter ces eaux, éventuellement les stocker et enfin les traiter si besoin (zone 3).

Le législateur a juste omis de mentionner une information capitale : la faible efficacité des dispositifs d’assainissement existants. Elle est évidente au regard des quantités de polluants déversées par les systèmes d’assainissement par temps de pluie. Evoquons à ce titre les 11 900 tonnes de matières en suspension[10] déversées dans les eaux superficielles d’Artois-Picardie au dernier relevé de 2010. C’est le premier élément bancal de la loi relative à la gestion des eaux pluviales (Comité de bassin Artois-Picardie, 2013 [a], p.70 ; Ministère EEM, 2013 [c] ; Parlement français, 2016 [c], article L2224-10).

Il y en a d’autres. Le législateur s’est intéressé à la taille du projet (installation, ouvrage, travaux ou activité). Une autorisation administrative est obligatoire quand un projet supérieur à 20 hectares[11] entraîne des rejets d’eau pluviale en eau superficielle. L’autorisation n’est pas forcément précautionneuse… Deuxième élément bancal. Le législateur a même pensé à la taxation. Ainsi, les communes et leurs EPCI « peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette taxe est « due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries ». Elle est généralement « assise sur la superficie cadastrale » des terrains imperméabilisés. Afin de laisser le propriétaire dormir sur ses deux oreilles, le législateur a limité cette taxe facultative à 1 euro par mètre carré de surface imperméabilisée et par an. Et seulement si la surface imperméabilisée dépasse les 600 m²… Troisième élément bancal. Le caractère facultatif d’autres compétences des communes et des EPCI est susceptible de nuire encore davantage aux masses d’eau. Ces collectivités territoriales ont le droit de « refuser le raccordement des eaux pluviales aux réseaux d’assainissement, qu’ils soient unitaires ou séparatifs ». Quatrième élément bancal. Elles peuvent et peuvent seulement adopter des règles sur les eaux pluviales (dans le plan local d’urbanisme) s’imposant aux constructeurs et aménageurs. Encore du facultatif, encore un paragraphe bancal. C’est l’une des spécialités du législateur français (Ministère EEM, 2013 [c] ; Parlement français, 2016 [a], article R214-1 et 2016 [c], articles L2333-97 et L2224-10).

Ce n’est pas le dernier arrêté ministériel en date (juillet 2015) qui va révolutionner la gestion des eaux pluviales. Ses articles 5 et 12 évoquent « une gestion […] le plus en amont possible afin de limiter les apports d’eaux pluviales » dans les systèmes de collecte, que ceux-ci soient entièrement ou partiellement unitaires. Mais il ne s’agit que « d’étudier les solutions possibles ».  Celles-ci ne seront priorisées que si elles s’avèrent « techniquement et économiquement possibles ». Bien sûr, aucun développement sur l’expression essentielle  « économiquement possible ». Quant à la priorisation des solutions le plus en amont possible, rien dans l’arrêté ne dit dans quelle mesure les apports d’eau pluviale seront limités (Ministère EEM, 2015 [i]).

L’attitude du législateur à l’égard de l’érosion, connectée aux eaux pluviales, est tout aussi évasive. Les communes et les EPCI doivent payer pour l’entretien et la conservation des ouvrages de lutte contre l’érosion. Mais le législateur s’est jusqu’à présent bien gardé de leur imposer des seuils d’érosion. En terre agricole, comment ces seuils pourraient-ils se matérialiser ? Des pertes maximales autorisées de terre due à l’érosion hydrique pourraient être définis, par hectare de SAU et par an. Différents seuils pourraient être établis en fonction des différents types de sols en cultures, des pentes, etc. Les outils géographiques informatisés permettraient d’affiner les seuils et la différentiation des zones (Parlement français, 2016 [c], article L2574-4).

Non content de concocter des lois bancales pour les eaux pluviales, le législateur est passé maître dans la conception de lois fantômes. Sa cible est plus ambitieuse : le droit pénal relatif aux masses d’eau.

III. Indulgence à l’égard des pollueurs : une priorité pénale et policière 

L’article L216-6 du code de l’environnement porte sur le rejet de substances en eau superficielle ou souterraine. Si l’action ou les réactions de ces substances nuisent à la santé humaine, l’auteur du rejet encoure jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La peine encourue est la même lorsque l’action ou les réactions de ces substances endommagent la flore ou la faune. Toutefois, un arrêté peut autoriser ce genre de rejets. L’article L432-2 concerne le rejet qui détruit le poisson ou qui nuit « à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ». La peine d’emprisonnement encourue est également de 2 ans et l’amende peut atteindre les 18 000 euros. La quasi-totalité des pollueurs potentiellement concernés par ces deux articles sont immunisés contre les peines encourues. Celles-ci sont presque systématiquement remplacées par :

  • La redevance des industries pour pollution d’origine non domestique (voir 3ème partie de l’enquête).
  • La redevance pour pollution diffuse appliquée aux distributeurs de pesticides (3ème partie).
  • L’absence de redevance pour les agriculteurs drogués aux pesticides et aux engrais azotés (Parlement français, 2016 [a], articles L216-6 et L432-2).

Les auteurs de pollution d’origine domestique ou assimilée, c’est-à-dire tous les citoyens,  esquivent les sanctions dissuasives, qu’elles soient administratives ou pénales. Les auteurs de cette pollution-là, ce sont : les consommateurs d’eau dans l’habitat ; les « petits » pollueurs industriels ; les entreprises non soumises à la pollution d’origine non domestique ; les institutions publiques, etc[12]. En 2015 en Artois-Picardie, cette catégorie de pollueurs a versé près de 104 millions d’euros pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Même si le calcul n’est pas si simple, cela représente en gros 25 euros annuels par habitant. Ce n’est pas rien. Mais nos masses d’eau ont besoin de plus que cette somme d’argent. Sûrement pas d’un séjour en tôle pour cette catégorie de pollueurs et pas simplement de plus de moyens pour traiter cette pollution. J’y reviendrai (AEAP, 2016 [c], p.111).

En 2015 et dans le domaine strictement pénal, le ministère de la justice a sorti une circulaire sur la politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement. Elle est destinée à tous les parquets[13] de France. Cette circulaire rend une poursuite pénale obligatoire en cas :

  • « D’atteinte directe au cadre de vie causant un dommage grave ou irréversible à l’environnement ».
  • « De comportement réitéré ».
  • « De non-respect des prescriptions administratives ».
  • « D’obstacles au contrôle des agents ».
  • « D’échec aux mesures alternatives aux poursuites ».

Les dommages considérés par l’Etat ou par une cour comme irréversibles sont particulièrement rares. Les autres motifs de poursuite ne sont pas légion non plus. On l’a vu, le droit français est dans l’ensemble très indulgent à l’égard du pollueur. Alors quel intérêt pour celui-ci de désobéir aux prescriptions administratives ou de faire obstacle à un contrôle ? Quid de l’expression « dommage grave » ? En milieu aquatique, sont qualifiés de graves les dommages à certaines espèces et à certains habitats[14] « qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine ». L’ajout dans la phrase de l’expression « incidences démontrées » limite considérablement la probabilité d’une poursuite pénale pour dommage grave. Le juge peut évaluer le dommage causé à l’état écologique des eaux en fonction de deux critères : « le tonnage de poissons morts » et « la longueur du cours d’eau affectée par cette disparition » (Ministère de la justice, 2015 [b] ; Parlement français, 2016 [a], articles L161-1et R161-4 ; Sénat, 2008).

La circulaire de 2015 se réfère à l’article L173-3 du code de l’environnement. Celui-ci évoque « l’atteinte [grave] à la santé ou la sécurité des personnes » et « la dégradation substantielle de qualité de l’eau ». Si l’auteur de ce type de dommage viole en plus une décision administrative, il s’expose à 300 000 euros d’amende et à 5 ans de prison au maximum. La décision administrative peut par exemple concerner une activité soumise à une autorisation administrative ; ou bien la réalisation d’un ouvrage soumis à une déclaration administrative. Les pollueurs suffisamment benêts ou siphonnés pour violer une décision administrative en plus des dommages causés ne courent pas les rues (Ministère de la justice, 2015 [b] ; Parlement français, 2016 [a], articles L173-1, L173-2, L173-3).

Selon la circulaire de 2015, outre ces éléments, les parquets doivent tenir compte :

  • De l’« existence d’un enjeu européen » (violation d’une règlementation européenne par exemple).
  • Du « gain économique résultant de la violation de la règle environnementale ».

Les parquets doivent requérir des peines « proportionnées » à ce gain. D’une manière générale, les peines en cas de poursuite pénale sont censées être « dissuasives ». Les adjectifs « dissuasif » et « proportionné » sont à interpréter avec la plus grande prudence. A titre d’exemple, la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) de 2000, qui s’impose à tous les Etats de l’UE, utilise aussi ces adjectifs. Or, en France et malgré l’usage de ces adjectifs dans la DCE, les mesures prises contre les pollueurs ne sont que très rarement vraiment dissuasives et proportionnées. La loi étant d’ordinaire particulièrement clémente à l’encontre des pollueurs, quel intérêt les pollueurs ont-ils à l’enfreindre (en violant une règlementation européenne ou une règle nationale) ? Enfin, la circulaire déclare qu’« il convient de favoriser systématiquement la remise en état et la réparation du dommage, lorsqu’elles sont possibles ». L’obligation de remise en état et de réparation ne s’applique pas à la plupart des pollutions existantes, que celles-ci soient ou non sanctionnées par des redevances (Ministère de la justice, 2015 [b] ; Sénat, 2008).

Si nos pollueurs globalement choyés ont peu intérêt à transgresser la loi, beaucoup ne s’en privent pas pour autant. Et pourquoi pas après tout puisque les sanctions sont fréquemment faiblardes… Ou inexistantes. Que fait donc la police dans des conditions grassement favorables aux pollueurs ? Prenons l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)[15], premier opérateur national des contrôles de terrain en police de l’eau. En 2015, on comptait 600 inspecteurs de l’environnement à l’Onema. Vu l’ampleur de la tâche, ces effectifs sont faibles. Cette année-là, nos inspecteurs ont effectué 22 800 contrôles de police de l’eau et des milieux aquatiques (contre 25 500 en 2014). 42% des contrôles ont porté sur la préservation des milieux aquatiques, 36% sur la qualité de l’eau et 10% sur les secteurs pêche/braconnage/espèces/habitat. En 2015, chaque département français s’est donc contenté en moyenne d’à peine 200 contrôles dans ces trois grands domaines-là combinés (photos 16). Les agriculteurs ont fait l’objet de 26% des contrôles. Mais un pourcentage infime des exploitations agricoles françaises sont contrôlées par l’Onema (2% en 2013). En 2015, seulement 16% des contrôles de l’Onema ont ciblé les pollutions urbaines et 7% celles industrielles. En 2013, 2014 et 2015, à peu près le tiers des contrôles se sont révélés non conformes. Il s’agit de pollutions illégales ainsi que des travaux illégaux sur les rivières ou en zones humides. L’Etat privilégie le plus souvent une approche dite « pédagogique » à l’encontre des auteurs de ces activités illégales. Si les faits n’étaient pas sérieux, la conséquence de cette approche pourrait faire sourire. En 2014 (dernière année disponible), moins de 40% des contrôles non conformes ont fait l’objet de documents de police. D’après l’Onema, le taux de comparution des violateurs de la loi devant le tribunal est « très faible ». La comparution survient lors d’obstacles aux contrôles, de menaces proférées contre les inspecteurs ou de refus de régularisation par exemple. Plus généralement, en 2013, 58% des contrôles non conformes ont débouché sur des avertissements sans sanction. Cette tendance se prolonge depuis 2013. Plutôt que les sanctions dissuasives pour ceux qui outrepassent la loi, l’Etat préfère les « alternatives ». Parmi ces gâteries d’Etat, citons le rappel à la loi (Maman !), le classement sec (non suivi de suites judiciaires) ou sous condition (régularisation d’une situation, réparation des dommages, etc.) ou encore la transaction pénale décrite ci-dessous. Même les violateurs d’un droit français permissif envers les pollueurs s’en tirent couramment à bon compte (Onema, 2013 [b], p.62-68, 2015 [b], p.5, 2015 [c], p.49-60 et 2016 [b], p.12-13).

Photos 16 : Mesure de la qualité de l’eau

ventdouxprod nicolas barbier 2016 artois-picardie mesure qualité eau onema aeap scarpe

Avec la transaction pénale (article L173-12 du code de l’environnement), la police de l’eau peut alléger les sanctions prévues pour bon nombre d’auteurs d’infractions. La police peut proposer une transaction pénale à l’auteur d’une infraction pour détérioration de l’eau ou du milieu aquatique. Cette transaction peut s’appliquer aux infractions au code de l’environnement, au code forestier et à la législation sur les pesticides. L’auteur de l’infraction (contrevenant) doit consentir à la transaction et le procureur de la république[16] doit l’approuver. Le contrevenant a généralement intérêt à y consentir. Dans la plupart des cas, l’amende transactionnelle « ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ». Pour les plus grosses amendes encourues (supérieures à 50 000 euros), le législateur a aussi maximisé sa clémence. Il a fixé un maximum de 10 000 euros d’amende transactionnelle[17] pour une personne morale. Toutefois, dans trois cas d’infraction, l’amende transactionnelle est doublée (soit 20 000 euros maximum pour une amende encourue dépassant les 50 000 euros) :

  • L’infraction a été commise « par une personne physique ou morale dans le cadre de son activité professionnelle ».
  • Elle touche « une masse d’eau en risque de non atteinte des objectifs environnementaux ».
  • Elle entraîne une « atteinte mineure » à des espèces et à leurs habitats à l’origine d’un site Natura 2000[18]. La transaction est impossible en cas d’atteinte majeure.

S’il y a lieu, la transaction pénale peut inclure des obligations pour l’auteur de l’infraction. Ces obligations tendent « à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage ». Il n’est pas rare que l’atteinte à l’environnement puisse être réparée. Dans ce cas, la transaction pénale doit faire de la réparation une priorité. La transaction est exclue dans plusieurs situations : pollution délibérée ou réitérée ; « dommages importants » (non définis) causés à l’environnement ou à des victimes ; plainte de victime associé à une demande de réparation de préjudice (Gouvernement français, 2014 ; Ministère de la justice, 2015 [a] ; Parlement français, 2016 [a], article L173-12).

Bouclons cet intermède sur la transaction pénale, ixième gâterie d’Etat au profit des pollueurs. Et revenons à l’action policière, dans le secteur industriel cette fois. Selon un rapport gouvernemental de 2015[19], rappelons qu’en France les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)[20] sont contrôlées une fois tous les 17 ans. Dans le même temps, les industries classées ICPE du Nord et du Pas-de-Calais sont responsables d’environ la moitié des rejets industriels dans l’eau. Rappelons également que les industriels déclarent eux-mêmes leurs rejets selon le principe d’auto-surveillance. Rappelons enfin qu’en 2015 en Artois-Picardie, seulement 19% des industries soumises à la redevance pour pollution d’origine non domestique assuraient un suivi régulier de leurs rejets. Les seuils annuels de pollution au-delà desquels ce suivi régulier est obligatoire sont très élevés (600 tonnes de matières en suspension, 40 tonnes d’azote, 10 tonnes de phosphore, etc.). Lorsqu’il assure ce suivi, l’industriel calcule la pollution à partir des résultats de campagnes générales de mesures de rejets. Dans ce cadre, il fait vérifier son système d’auto-surveillance au moins une fois par an par un organisme de son choix (Agence de l’eau Adour-Garonne, 2013 ; AEAP, 2016 [c], p.118 ; Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, 2015 et 2016 ; Agence de l’eau Seine-Normandie, 2015, p.3 ; Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, 2011, p.11 ; Ministère EEM et al., 2015 [b], p.31-32 ; Parlement français, 2016 [a], article R213-48-6 ; Préfet de région Nord-Pas-de-Calais, 2014).

Au titre des autres préoccupations concernant la police, les ministères qui ont rédigé le rapport de 2015 (EEM, justice, intérieur, agriculture) ont prévu une réduction d’effectifs à l’Onema. Ses raisons sont avant tout budgétaires. Selon le rapport, la réduction prévue « limitera nécessairement les capacités de contrôle » de la police de l’eau en général. Les ministères pronostiquent des contrôles moins fréquents pour les ICPE dont les exploitants ont jusqu’ici bien respecté la réglementation. Ce respect se prolongera-t-il avec des contrôles plus espacés ? Les ministères semblent confiants. D’après eux, la fréquence amoindrie des contrôles dans les ICPE respectueuses de la règlementation aura un effet positif sur deux types d’installations :

  • La recherche d’installations clandestines se développera.
  • Les « petites » installations déclarées seront davantage contrôlées. Elles ne le seront sûrement pas beaucoup plus en période d’effectifs déclinants. Ces « petites » installations désignent celles qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves, mais qui sont soumises à certaines prescriptions gouvernementales.

Pour contrôler ces deux types d’installations, les ministères songent à faire appel à des organismes agréés par la puissance publique. Ils posent une condition : « l’administration [devra] s’assurer que les agréments qu’elle délivre sont respectés ». Les ministères semblent confiants dans la capacité des organismes agréés à effectuer des contrôles fiables. Etant donné la clémence juridique à tout bout de champ, les exploitants des « petites » installations et de celles clandestines auraient tort de se faire du mouron (Préfet de région Nord-Pas-de-Calais, 2014 ; Ministère EEM et al., 2015 [b], 75-79, 85).

Élargissons notre champ de vision sur la gestion des masses d’eau au-delà de la police. Tant qu’elle n’est pas infiltrée par des individus à l’indépendance toute relative, la cour des comptes publie des rapports dignes d’intérêt. En 2015, cette juridiction indépendante chargée de s’assurer du bon emploi de l’argent public a sorti un rapport pas anodin. Loin d’être complet, certains de ses paragraphes sont néanmoins instructifs.

IV. Cour des comptes farfouilleuse et gouvernement vaniteux

Le titre du rapport de la cour des comptes est direct : « Les agences de l’eau et la politique de l’eau : une cohérence à retrouver ». L’expression « à retrouver » est malvenue. Il suffit  de constater la dégradation des masses d’eau au fil des décennies. Quand une politique nationale cohérente a-t-elle existé ? Mais passons. Le rapport de 2015 porte sur certaines grandes tendances de la loi et de la politique de l’eau. Il aborde la façon dont les agences de l’eau gèrent leur activité et leur budget. La cour des comptes retient peu d’exemples d’évolution positive significative au niveau national. Le plus notable pourrait être l’objectif 2007-2012 « globalement atteint » à propos des stations d’épuration : la mise en conformité de leurs équipements aux normes de l’UE. Le ton général du rapport de 2015 est critique. Pour la période 2013-2018, seulement 29% des engagements d’intervention des agences de l’eau (en euros) sont consacrés à des mesures motivées par l’objectif de bon état des masses d’eau. En Artois-Picardie, on descend à 24%. Le facteur dominant de ce déficit d’engagements en faveur du bon état saute aux yeux : la catégorie assainissement-eau potable accapare plus de la moitié des fonds disponibles. Cette catégorie d’investissement est cruciale, mais sa part budgétaire est disproportionnée (Cour des comptes, 2015, p.84-86, 89-91, 99-100).

Pour la cour des comptes, bien des pollueurs paient des redevances trop faibles. Elle cite la contribution insuffisante des agriculteurs au financement des agences de l’eau (6 % des redevances en 2013) au regard de la pollution qu’ils génèrent. En tenant compte des rejets des différentes catégories de pollueurs, cette contribution est disproportionnellement basse par rapport à celle des usagers domestiques. Selon la cour, le législateur français en est le principal responsable. Evidemment, c’est lui qui établit les « règles relatives aux redevances acquittées par le secteur agricole ». La cour signale encore le taux de redevance « très faible » appliqué aux élevages pour pollution de l’eau. Elle critique l’absence de redevance sur les engrais azotés[21] et l’insuffisance de celle appliquée aux pesticides.  Elle considère que les contrôles des déclarations des pollueurs sont « souvent modestes » et « généralement peu nombreux ». Elle fait ressortir une recherche lacunaire de nouveaux redevables (Cour des comptes, 2015, p.84-86, 89-91, 99-100).

A propos des pollueurs qui, selon la cour, ne sont « pas sanctionnés en proportion des dégâts qu’ils provoquent », la ministre EEM (Ségolène Royal) a répondu. Elle estime « souhaitable un rééquilibrage des contributions entre les différentes catégories d’usagers [de l’eau] en faveur des usagers domestiques ». Mais la ministre n’a prévu aucune sanction proportionnelle aux niveaux de pollution apte à réduire fortement les diverses sources de pollution. Concernant les redevances pour pollution diffuse agricole qualifiées de « faibles » par la cour, Ségolène Royal cite simplement un décret de 2014 (n° 2014-1135). Celui-ci a étendu l’application de la redevance à des substances classées cancérigènes probables, mutagènes ou toxiques. L’extension de cette redevance à ces substances aura une incidence nulle ou presque. Ainsi, entre 2014 et 2015 en Artois-Picardie, la vente de substances phytosanitaires toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est passée de 520 tonnes à 642 tonnes (AEAP, 2016 [c], p.97 et 2014 [c], p.119 ; Cour des comptes, 2015, p.84-86, 89-91, 99-100, 106-112)…

Les gouvernements et les parlements de tous bords ne reculent devant pas grand-chose pour faire croire au peuple qu’ils font passer des lois significatives pour les masses d’eau. Ils sont habiles à créer ces leurres législatifs. Leur dernier opus est un appât confectionné avec soin : la loi biodiversité de 2016.

V. La loi biodiversité de 2016 : un leurre dangereux

En 2016, l’assemblée nationale a adopté la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Théoriquement, ce genre de loi pourrait faire évoluer la gestion des masses d’eau. La biodiversité concerne la diversité des écosystèmes et leur variabilité. Cette  diversité et cette variabilité influent sur l’état des masses d’eau.

La loi de 2016 introduit la biodiversité dans le patrimoine commun de la nation. Son article 1 définit ainsi la biodiversité : « variabilité des organismes vivants […], y compris les écosystèmes [et] les complexes écologiques dont ils font partie ». La biodiversité désigne la diversité des écosystèmes et celle qui existe « au sein des espèces et entre espèces ». Elle inclut « les interactions entre les organismes vivants ». Le législateur français considère que la biodiversité fournit des services d’intérêt général à préserver. Au sujet des masses d’eau, le côté « tout beau, tout rose » de la loi s’arrête là, à l’article 1 (Assemblée nationale, 2016 [a] ; Parlement français, 2016 [d]).

Dès l’article 2, ça commence à sentir l’effluent pollué. Selon cet article, la France viserait « un objectif d’absence de perte nette de biodiversité ». Audace  suprême, la loi ajoute « voire tendre vers un gain de biodiversité ». Les atteintes à la biodiversité ne sont évidemment pas exclues. En vertu des articles 2 et 69, ces atteintes, prévues ou prévisibles (travaux, activités, exécutions de plans, etc.), sont à éviter. Ou bien on devra en « réduire la portée ». Et si l’on n’arrive pas à en réduire la portée, il faudra les « compenser ». Pas de précision sur l’expression « en réduire la portée », pourtant capitale. La compensation s’effectuera « dans le respect de l’équivalence écologique ». Les mesures compensatoires viseront « un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ». Ces mesures seront « mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci ». Elles seront assorties d’« une obligation de résultats ». « L’équivalence écologique » n’est pas facile à évaluer. Elle cible « le rétablissement de la qualité environnementale du milieu naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l’état initial »[22]. Il pourra par exemple s’agir de maintenir l’état écologique d’une masse d’eau. Cette notion d’équivalence à respecter ouvre la porte aux approximations, à plus forte raison si la compensation est mise en œuvre à proximité du site endommagé. Dans le cas d’habitats endommagés d’animaux ou de végétaux par exemple, cette notion savonneuse a de fortes chances d’aboutir à un dérapage incontrôlé vers une compensation écologiquement inappropriée. Les mesures de compensation seront décidées par l’autorité administrative (Etat, collectivités territoriales et leurs EP…)[23] (Assemblée nationale, 2016 [a] ; Commissariat général au développement durable, 2013 ; Parlement français, 2016 [a] et 2016 [d]).

L’un des grands objectifs de la loi de 2016 est donc l’« absence de perte nette de biodiversité ». Globalement en France métropolitaine, la perte en biodiversité, fluctuante au fil des siècles, a été monumentale, en terres de grande culture, sous l’effet de la pollution, d’une urbanisation mal gérée, de populations décimées de faune et de flore sauvages, etc. Mais ce territoire, « béni » en matière de biodiversité « originelle », conserve quand même une certaine richesse malgré les destructions. Çà et là, on a même regagné en biodiversité grâce au reboisement, à la désindustrialisation, à des conversions en agriculture biologique, etc. Ou bien cette biodiversité s’est maintenue à un niveau convenable, comme dans certaines zones boisées ou de haute montagne par exemple. Mais dans une part immense du territoire français, le niveau de biodiversité oscille entre moyen et mauvais. Méditons trois indicateurs en France métropolitaine illustrant ce phénomène. Seuls 22% des habitats naturels d’intérêt communautaire (parmi les plus rares, menacés ou représentatifs) présentent un état de conservation favorable. Entre 2006 et 2014, 67 000 hectares ont été artificialisés chaque année. Pour la période 2007-2012, pas plus de 16% des habitats forestiers d’intérêt communautaire présentaient un état de conservation favorable. Un quatrième indicateur pour la France entière nous intéresse particulièrement : en 2013, 57% des masses d’eau de surface n’étaient pas en bon état écologique (seulement 12% en très bon état en 2011). Dans cette France à biodiversité médiocre, comment le grand objectif d’absence de perte nette de biodiversité pourrait-il favoriser une nette amélioration de l’état des masses d’eau ? (Observatoire national de la biodiversité, 2016 [a] à [e] ; Onema, 2015 [b], p.2).

En rapport aux masses d’eau, un objectif de la loi biodiversité concerne la réparation du préjudice écologique. D’après l’article 4, un préjudice écologique est réparable dans deux circonstances :

  • Lorsqu’il « résulte d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes.
  • Lorsqu’il « résulte d’une atteinte non négligeable aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

« La réparation du préjudice s’effectue par priorité en nature ». La réparation est également possible via des dommages et intérêts. En une ligne, cet article 4 autodétruit la plus grande partie de sa propre portée (pas folichonne) sur les masses d’eau : « L’évaluation du préjudice tiendra compte des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». L’évaluation du préjudice tiendra donc compte du principe de pollueur-payeur (titre VI du livre Ier), déjà en vigueur depuis longtemps. Ce principe englobe la réparation des dommages causés à l’environnement « à un coût raisonnable pour la société » (Assemblée nationale, 2016 [a] ; Parlement français, 2016 [a], article L160-1 et 2016 [d]).

En France, le principe de pollueur-payeur est généralement appliqué dans le but de maintenir l’essentiel de l’activité économique rentable et polluante. Il est généralement appliqué en minimisant les taux de redevance pour pollution. Donnons un exemple parmi des milliers d’autres similaires (aussi cité en 3ème partie d’enquête parmi d’autres exemples). En 2015, la société de fabrication de lait et de produits frais Candia (Awoingt, banlieue de Cambrai) a rejeté (via une station d’épuration) 381 tonnes de demande biochimique en oxygène (DBO5)[24], 727 tonnes de demande chimique en oxygène (DCO)[25] et 7,4 tonnes de phosphore total. Ces rejets représentent une redevance d’à peu près 200 000 euros, soit moins de 0,013% du chiffre d’affaires de Candia (1,6 milliards). Candia n’a pas divulgué ses autres rejets en carbone organique et en MES sur ce site. Même si l’on ajoute les autres usines nationales de Candia, la redevance basée sur les rejets divulgués reste nettement en-deçà des 0,1% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise Candia (GéoRisques, 2016 [a] ; Candia, 2016). Il y a pire que les redevances indolores : pour ce qui concerne les nitrates et une multitude de micropolluants, l’Etat s’octroie le droit de violer son propre principe de « pollueur-payeur ». Dans ces deux cas, sources de pollutions graves et étendues, il a exclu la redevance pour pollution.

Le reste de la loi de 2016 relatif aux masses d’eau n’aura aucune retombée significative sur ces dernières :

  • Son article 34 prévoit d’inclure au moins un sénateur ou un député au comité de bassin. 
  • Les parties directement intéressées (représentants d’entreprises, de collectivités territoriales ou d’associations) ne pourront pas participer aux délibérations sur l’attribution des subventions des agences de l’eau.
  • Les fédérations locales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique établiront de nouveaux plans départementaux d’orientation pour la pêche et la protection de ce milieu (conforme à la législation et au SDAGE) (Assemblée nationale, 2016 [a] ; Parlement français, 2016 [a] et 2016 [d]).

Photo 17 : Barbara Pompili, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité sous un gouvernement socialiste, à fond derrière la loi – leurre

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En règle générale, les masses d’eau nationales devraient tirer un bénéfice très faible ou quasi nul de la loi sur la biodiversité. Ce n’est qu’un leurre législatif de plus. Au chapitre de ces leurres, dressons un bilan des principaux bénéfices que les pollueurs peuvent tirer de quelques grands textes européens et nationaux relatifs aux masses d’eau. Pour le compléter, ajoutons-y les bénéfices à tirer de l’action policière qui résulte de la législation et de programmes étatiques (tableau 1).

Tableau 1 : Les pollueurs ont de quoi fêter la loi, l’action gouvernementale et la police

ventdouxprod nicolas barbier pollution eau DCE 2000 LEMA 2006 ecophyto arrêté phyto 2017 loi biodiversité 2016 circulaire atteintes environnement police évaluation état écologique chimique François Hollande Sarkozy socialiste Ségolène Royal Manuel Valls Barbara Pompili Stéphane Le Foll république démocratie france Emmanuel Macron

VI. Eaux superficielles contaminées aux hydrocarbures : jusqu’à quand ?

Un passage en revue notre arsenal de pollution massive des masses d’eau ne saurait être complet sans une estimation des réserves mondiales d’hydrocarbures. Ces réserves sont connectées à l’état des masses d’eau superficielle françaises. En Artois-Picardie, les hydrocarbures figurent parmi les principaux polluants responsables du mauvais état chimique de la plupart d’entre elles. Si notre dépendance aux hydrocarbures ne diminue pas drastiquement et rapidement, les réserves mondiales ouvrent la voie à une pollution continue des masses d’eau à moyen terme. Voire à long terme. Si le niveau mondial actuel de consommation d’hydrocarbures se stabilise, on estime que les réserves connues de pétrole devraient durer jusqu’à 2060 ou 2070. Mais au moins trois paramètres pourraient fortement rallonger une consommation élevée d’hydrocarbures et la pollution concomitante des masses d’eau :

  • Des techniques d’extraction en cours de perfectionnement. Parmi elles, mentionnons la « récupération assistée » des hydrocarbures pour augmenter la quantité extraite d’un gisement via l’injection d’azote, de CO2 ou encore de vapeur d’eau.
  • Les immenses réserves de gaz naturel (3500 milliards de mètres cube extraits en 2014 sur 187 000 milliards en réserves prouvées).
  • Une production savamment plafonnée pour durer (BP, 2016 [a] et [b], p.20-21 ; Clemente, 2015 ; Comité de bassin Artois-Picardie, 2013 [a], p.33-34 et 2015, p.50, 69-70 ; Connaissance des énergies, 2015 [a] et [b] ; Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie et al., 2014 [a], p.31, 92-93 ; Universalis, 2016).

Notre arsenal de pollution massive des masses d’eau est un fléau endémique[26]. Face à lui, les travaux de restauration en cours s’apparentent à un cache-misère. Si nous voulons vraiment respecter nos masses d’eau, il nous faut reconstruire et réinventer leur gestion sur des bases nouvelles. C’est impossible sur la plus grande partie du pays. La plupart des français et l’immense majorité des législateurs et des acteurs économiques dominants ne sont pas favorables à une telle évolution. Par contre, il est concevable de mettre progressivement en place cette gestion réinventée sur de petits espaces, là où la grande majorité des habitants sont prêts à la soutenir.

A suivre en 5ème partie : Restauration cache-misère, énième raison pour réinventer la gestion

Bibliographie

  • Classée par ordre alphabétique et par ordre chronologique décroissant.
  • Fondée sur un travail scientifique préalable, d’où le classement par lettre de certaines sources ([a], [d], etc.).
  • Accès à la page internet d’une référence en cliquant sur son titre.

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AEAP, 2016 [c]. Compte-rendu d’activité 2015. 7/12/2016.

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AEAP, 2014 [h]. Pollution agricole. 6/12/2016.

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Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2014. Le milieu naturel en eau douce. Cahier pédagogique n°1.

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, 2016. Pollution non domestique : le suivi régulier des rejets. 7/12/2016.

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Ministère EEM, 2015 [i]Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 25/12/2016.

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Notes de bas de page

[1] Rappel 3ème partie : L’azote est composé de nitrate, de nitrite, d’ammoniaque et d’azote organique. Une concentration de nitrates dans l’eau supérieure à 50 milligramme par litre (mg/l) peut entraîner des effets nocifs aigus pour la santé humaine. Dès 7 mg/l, le nitrate peut réduire la biodiversité. L’azote ammoniacal est toxique pour les poissons et perturbe la production d’eau potable.

[2] Rappel 3ème partie : La SAU « est composée de terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles, etc.), de surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) et de cultures pérennes (vignes, vergers, etc.) » (Département du Lot, 2011)

[3] Selon le dernier recensement disponible (2010), l’Artois-Picardie compterait environ 18 400 chefs d’exploitations conventionnelles.

[4] Le milieu naturel est une zone présentant un intérêt biologique, écologique ou paysager. Il est « composé : d’êtres vivants (la biocénose) » ; des milieux chimique, physique et climatique dans lesquels ces êtres vivants évoluent (le biotope) (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2014, p.2 ; EauFrance, 2015 [a]).

[5] Directive 91/676/CEE du conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

[6] Au sein des zones désignées vulnérables aux nitrates, la directive de 1991 oblige les Etats membres de l’UE à adopter certaines mesures dans le cadre de programmes d’actions. Ces programmes doivent tenir compte « des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles ». Selon la directive, l’épandage doit être limité en fonction de l’état des sols, de leur composition et de leurs pentes, des conditions climatiques et des pratiques agricoles en vigueur dans le pays. La loi française répète grosso-modo les impératifs de l’UE (Conseil de l’UE et parlement européen, 1991 ; EauFrance, 2016 [e] ; Parlement français, 2016 [a]).

[7] Prostitution : « Dégradation de quelque chose par usage abusif ou dévoyé » (27/10/2016).

[8] Programme de mesures 2016-2021 : voir le schéma Hiérarchie du droit relatif aux masses d’eau.

[9] En Artois-Picardie, environ 85% de la population est raccordée au réseau d’assainissement collectif (par opposition au réseau non collectif abordé dans la 5ème partie de cette enquête) (AEAP, 2014 [f]).

[10] Rappel 3ème partie : Les matières en suspension (MES) sont des particules insolubles. Ce sont des matières minérales, organiques, ou volatiles. Elles augmentent la turbidité de l’eau (son caractère trouble). Cette turbidité accrue amoindrit la photosynthèse  et la concentration d’oxygène dissous dans l’eau. Les organismes vivants du milieu aquatique en souffrent (parfois jusqu’à l’asphyxie). Les MES peuvent provoquer des maladies chez les poissons, voire les asphyxier (si elles colmatent leurs branchies). Une partie des MES se transforme en sédiments au fond des cours d’eau et des plans d’eau. Elles y entravent le développement de végétaux et d’invertébrés.

[11] 20 hectares, surface interceptant les écoulements du bassin incluse.

[12] Rappel 2ème partie : Beaucoup d’activités impliquent une utilisation de l’eau assimilable à celle à des fins domestiques : commerces de détail, hôtellerie-restauration, résidences de tourisme, parcs de loisirs, centres pénitenciers et sociaux, hébergement de militaires, d’étudiants et de travailleurs, activités administratives et financières de commerce de gros, de poste, de banque, de services juridiques, comptables et d’assurances, sièges sociaux, services au public ou aux industries, enseignement, services culturels, d’administration publique et de sécu, activités sportives, récréatives et de loisirs, etc. (Ministère EEM, 2007, annexe I)

[13] Parquet : « Organisation, au niveau du tribunal de grande instance, de l’ensemble des magistrats du ministère public ». Ces magistrats « sont chargés de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société » (29/11/2016).

[14] Les espèces et les habitats en question sont définis par les directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE.

[15] Rappel 2ème partie : En 2017, l’Onema sera « absorbé » par l’Agence française pour la biodiversité (AFB). Celle-ci formera un établissement public sous l’égide du ministère de l’énergie, de l’environnement et de la mer (EEM).

[16] Rappel 2ème partie : Le procureur de la république représente le magistrat à la tête du parquet auprès d’un tribunal de grande instance. Il recueille les plaintes et les signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi. Le procureur de la république est soumis au procureur général. L’ensemble du parquet est soumis au garde des sceaux.

[17] Le montant le plus élevé de l’amende transactionnelle (10 000 euros) s’applique à une personne morale n’ayant pas cherché à mettre un terme rapide à sa situation infractionnelle (Ministère de la justice, 2015 [a]).

[18] Réseau Natura 2000 : « Ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats » (30/11/2016).

[19] Le rapport gouvernemental s’intitule L’évaluation de la police de l’environnement (Ministère EEM et al., 2015 [b]).

[20] Rappel 3ème partie : Les ICPE sont les installations « susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains ». Il n’existe pas de site internet équivalent au RFEP pour les établissements industriels non classés (Préfet de région Nord-Pas-de-Calais, 2014).

[21] Les engrais à usage agricole et « non organiques » font l’objet d’un taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 20%.  Les engrais à usage agricole, d’origine organique agricole ou utilisés en agriculture biologique, sont soumis à un taux de TVA de 10%. La part de TVA reversée par les entreprises à l’Etat n’a pas vocation à financer la lutte contre la pollution diffuse d’origine agricole (Fiscalonline.com, 2014).

[22] L’équivalence écologique cherche « à évaluer les pertes écologiques liées à l’impact résiduel significatif d’un projet ». On évalue ces pertes afin de dimensionner la mesure compensatoire et les gains écologiques qu’elle doit fournir. On mesure pertes et gains « pour chaque composante du milieu naturel concerné » [par rapport à l’état initial ou à la dynamique écologique locale par exemple]. Les mesures compensatoires doivent permettre « le rétablissement de la qualité environnementale du milieu naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l’état initial ». L’évaluation de la qualité environnementale varie en fonction des domaines d’intervention : état de conservation pour les habitats naturels et pour les espèces de faune et de flore sauvages ; état écologique et chimique pour les masses d’eau ; fonctionnalité des continuités écologiques, etc. (Ministère EEM, 2014 [d]).

[23] Selon l’article 69 de la loi de 2016, «Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L163-1 [du code de l’environnement] sont géolocalisées et décrites dans un système national d’information géographique, accessible au public sur internet » (Assemblée nationale, 2016 [a] ; Parlement français, 2016 [d]). 

[24] Rappel 3ème partie : La DBO correspond à « la quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour oxyder les matières organiques biodégradables par voie biologique ». Le taux de redevance s’applique à la DBO5. La DBO5 est calculée au bout de 5 jours, dans l’obscurité, à 20°C.

[25] Rappel 3ème partie : La DCO représente la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques et les sels minéraux de l’effluent. Lorsque ces matières et ces sels consomment beaucoup d’oxygène, les organismes vivants du milieu aquatique en font les frais. Les écosystèmes touchés sont perturbés ou partiellement détruits. Pour convertir la DCO en kg/jour ou en tonne/an, on utilise le volume de rejets (mètres cube/jour). Pour obtenir un résultat fiable, on recherche un échantillon représentatif. Exemple de conversion en kg/jour pour une DCO de 1400 mg/l d’oxygène avec 100 mètres cube/jour de rejets : DCO = 1400 (mg/l) x 0,000001 (kg) x 100 (m3/j) x 1000 (l) = 140 kg/jour.

[26] Endémique : « Qui règne, qui sévit de manière constante, régulière » (6/12/2016).